entete

 

 

 

OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT

 

Du 12 avril 2014 N° S1480755.

 

Dossier chambre criminelle de la cour de cassation.

 

 

N° PARQUET : P110402305/7

N° INSTRUCTION : 2071 / 12 / 20

( En trois exemplaires )

 

 

" FICHIER PDF "

 

 

 

En complément du mémoire et pièces déposées lors du pourvoi en cassation sur un arrêt du 3 décembre 2013 : Rendu par la chambre de l’instruction au T.G.I de PARIS.

N° 2013/01914 et statuant sur un appel de l’ordonnance du 7 janvier 2013 soulevant l’incompétence de la juridiction Parisienne.

Ordonnance portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André le 13 février 2013.

 

 

 

Pour :

 

Monsieur André LABORIE partie civile demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS,

 

 

Contre :

 

L’arrêt rendu par la Chambre de l’Instruction à le Cour d’Appel de PARIS  en date du 3 décembre 2013 qui déclare l’appel de l’ordonnance du 7 janvier 2013 irrecevable.

 

***

PLAISE :

Que ce rapport vas à l’encontre des intérêts de Monsieur LABORIE André et dans le seul but encore une fois de faire obstacle à ce qu’un juge d’instruction soit saisi pour instruire cette affaire criminelle contre X et dont tous les auteurs et complices sont identifiés.

Nous reviendrons ci-dessous concernant l’acte d’’appel.

Mais avant tout il est important de sensibiliser les magistrats qui seront saisis et qui ont le devoir et l’obligation en tant que magistrat du parquet de l’impartialité absolue au vu de la loi TAUBIRA du 23 juillet 2013.

Qu’il est rappelé que l’accès à un juge, à un tribunal est un droit constitutionnel garanti par notre constitution et par l’article 6 de la C.E.D.H.

·         Et d’autant plus pour faire valoir d’une procédure criminelle dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime.

Soit les auteurs principaux se trouvent sur la juridiction toulousaine avec plusieurs complicités; « restant à déterminer au cours de l’instruction ».

Qu’un obstacle est réel a ne vouloir instruire cette plainte et pour que les auteurs et complices ne soient pas sanctionnés.

·         «  Soit la partialité qui ne peut qu’être contestée au vu des éléments que je produits en complément »

 

RAPPEL :

Monsieur LABORIE André a saisi le juge d’instruction de Toulouse par une plainte avec constitution de partie civile pendant sa détention arbitraire le 15 juin 2006 et qui a fixé une consignation dilatoire de 10.500 euros. «  Ci-joint Pièce »

·         Soit obstacle à l’entière procédure car en matière criminelle la consignation ne doit pas être demandée et d’autant plus que Monsieur LABORIE était victime de cette détention et autres par des magistrats de la dite juridiction sans un quelconque revenu et avec un obstacle systématique à l’aide juridictionnelle.

Monsieur LABORIE André a saisi le juge d’instruction de Paris par une plainte avec constitution de partie civile pendant sa détention arbitraire enregistrée le 16 août 2007 . «  Ci-joint Pièce »

·         Soit obstacle à la procédure, le doyen des juges de Paris n’a même pas répondu.

Monsieur LABORIE André a saisi le juge d’instruction de Paris par une plainte avec constitution de partie civile le 7 avril 2008 et enregistré le 29 mai 2008. «  Ci-joint Pièce »

·         Soit obstacle à la procédure par le doyen des juges de Paris.

Monsieur LABORIE André a saisi le juge d’instruction de Paris en date du 6 octobre 2008 en précisant que mes plaintes avec constitution de parties civiles étaient indépendantes donc renouvelés avec les nouveaux éléments et suite au refus d’instruire et de faire cesser le trouble à l’ordre public.

·         Soit obstacle à la procédure par le doyen des juges de Paris, voies de recours saisies, obstacle devant la chambre de l’instruction et la chambre criminelle sur pourvoi.

Que Monsieur LABORIE André a une nouvelle fois saisi le juge d’instruction de Paris en date 22 décembre 2010 par une plainte avec constitution de parties civiles toujours sur le même fondement et contre X avec tous les auteurs et complices connus.

Que Monsieur LABORIE André depuis la dernière plainte apporte régulièrement des éléments de preuves et compléments de plaintes par le fait que les auteurs et complices continuent à faire des obstacles à l’encontre des intérêts de Monsieur LABORIE André et ses ayants droits.

SOIT LA FLAGRANCE DES OBSTACLES :

La chambre criminelle ne peut donc aujourd’hui et encore une fois ignorer les éléments ci-dessus et pièces ainsi que le mémoire et pièces et les éléments ci dessous.

·         Et comme il en est justifié par l’ordonnance rendue le 3 décembre 2013 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS agissant dans le même but précédent pour faire entrave à l’instruction de tels faits criminels dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime.

Et au prétexte de l’incompétence de la juridiction parisienne en son juge d’instruction alors que celle-ci est compétente pour les éléments de droit qui ont été invoqués devant la chambre de l’instruction en son mémoire déposé.

·         Soit la chambre de l’instruction complice de ses obstacles,

Et pour ignorer la flagrance, voulant faire croire que l’appel de la dite ordonnance du 7 janvier 2013 est irrecevable alors que celle-ci a été seulement portée à a connaissance de Monsieur LABORIE André le 13 février 20013 dont appel dans les délais.

DISCUSSION :

Au vu de tous les éléments de droit et de faits

·         La chambre criminelle ne peut ignorer les droits de la victime violés

 

·         La chambre criminelle ne peut ignorer l’article 6 de la CEDH.

 

·         La chambre criminelle ne  peut ignorer de la détention arbitraire consommée.

 

·         La chambre criminelle ne peut ignorer de l’existence des faits poursuivis dont toutes les preuves sont apportées, facilitant de ce fait l’instruction.

 

 

·         La chambre criminelle ne peut ignorer que l’action publique a été mise en mouvement et ne peut plus être éteint par l’absence de prescription des faits.

 

·         La chambre criminelle ne peut ignorer que le législateur à permis une voie de recours sur les ordonnance du juge d’instruction à partir que celles-ci soit portées à la connaissance de la personne.

Que Monsieur le Procureur Général de la cour de cassation ne pouvait nier de cette détention arbitraire par le courrier recommandée du 22 août 2007 enregistré le 3 septembre 2007. «  ci-joint pièce ».

Que la chambre criminelle représentée par son Procureur Général ne peut nier de la saisine du Garde des Sceaux Ministre de la Justice par Monsieur le Président de la République et comme le confirme le courrier le saisissant en date du 22 octobre 2007 «  ci-joint pièce ».

·         Que le Ministre de la justice étant le chef hiérarchique des parquets ayant comme obligation d’intervenir auprès du Procureur Général de la cour de cassation et du parquet de toulouse conformément à son dernier alinéa de l’article 30 du code de procédure pénale.

Soit la chambre criminelle saisie ne peut continuer à ce jour à causer des préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André et ses ayants droits, à  participer à l’entrave à l’accès à un juge, à un tribunal  et au vu de tous ces éléments.

Soit la chambre criminelle saisie ne peut cautionner de tels agissements de la chambre de l’instruction, l’ordonnance a bien  été portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André seulement le 13 février 2013.

Soit la chambre criminelle saisie ne peut nier qu’il existe bien une volonté de faire obstacles aux intérêts de Monsieur LABORIE André.

Rappelant que Monsieur LABORIE ne peut être le responsable du suivi irrégulier du courrier et des éventuelles erreurs de la poste.

·         Qu’il appartient à celui qui à la charge de l’obligation d’apporter la preuve qu’il a satisfait à celle-ci par tous les moyens de droit.

Qu’il est repris dans le mémoire les textes et jurisprudences concernant les voies de recours faisant suite à l’envoi d’actes juridiques par lettre recommandée et qui ne peuvent être niées de la chambre criminelle.

D’autant plus que ce rapport comme toutes les pièces de la procédure sont envoyées au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et qu’il n’existe aucun problème de réception.

 

SOIT :

Le rapport néglige volontairement que l’appel est recevable au vu des éléments ci-dessus et du contenu précis du mémoire en ses textes et jurisprudences de la cour de cassation.

·         Que ces pratiques sont connues et ne peuvent plus être mises en œuvre au discrédit de notre justice et à l’obligation d’impartialité de nos magistrats.

Le rapport néglige de l’urgence et la gravité des faits poursuivis depuis 2006 sans qu’un juge ne veuille intervenir.

Le rapport néglige que cette situation est la seule faute de la chambre criminelle qui s’est refusée au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, de rendre des décisions dans les trois mois des pourvois formés contres les arrêts fallacieux de la cour d’appel de toulouse statuant en matière de détention provisoire.

Le rapport néglige par des moyens fallacieux, dans le seul but de faire entrave à la procédure d’instruction et pour ne pas rechercher la responsabilité des auteurs et l’indemnisation des victimes.

Toutes les preuves de cette détention arbitraire ont été mises à la disposition du juge d’instruction qui s’est refusé d’instruire sous le prétexte de l’incompétence.

Toutes les preuves de cette détention arbitraire ont été communiquées dans la saisine de la chambre criminelle en recours en révision contre les décisions rendues.

·         Dossier enregistré sous les références suivante : N° 14REV036

Soit il est à constater au vu de toutes les pièces que la chambre criminelle a bien participé aux faits dénoncés dans les plaintes.

Que la raison commande à ce jour :

·         A respecter notre constitution,

·         A respecter notre république,

·         A respecter notre justice,

Que de tels agissements dont est victime Monsieur LABORIE est un outrage à notre république, à notre justice et constitutif d’un trouble à l’ordre public par le non respect de notre constitution.

Qu’il est temps de mettre fin à ce trouble à l’ordre public, en reconnaissant que l’appel est bien recevable et que la juridiction parisienne est compétente pour instruire les faits poursuivis dont plainte avec constitution de parties civile et que l’action publique a déjà été mise en mouvement et ne peut être éteinte.

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejeter le rapport du 12 avril 2014 N° S1480755

Faire droit aux observations de Monsieur LABORIE André sur ce rapport et aux demandes reprises dans son mémoire.

Qu’au vu de l’appel recevable de l’ordonnance du 7 janvier 2013 et de l’entrave rencontrée aussi devant la juridiction parisienne alors que celle-ci est compétente :

Il est de droit que l’instruction de la procédure soit renvoyée devant une juridiction impartiale autre que celle de Toulouse et celle de Paris et accessible à Monsieur LABORIE André soit la juridiction de Bordeaux.

Sous toutes réserves dont acte :

 

                                                                                              Monsieur LABORIE André

                                                                                                  signature andré

 

Pièces complémentaires :

I / Plainte pour détention arbitraire au doyen des juges de Toulouse enregistrée le 16 avril 2007

II / Plainte au doyen des juges de Paris pour détention arbitraire enregistrée le 16 août 2007.

III / Plainte pour détention arbitraire porté à la connaissance du Procureur Général à la cour de cassation le 3 septembre 2007.

IV / Détention arbitraire portée à la connaissance du président de la république le 22 octobre 2007, plainte transmise au ministre de la justice.

V / Plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 29 mai 2008.

VI / Plainte en rappel au doyen des juges d’instruction de Paris enregistrée le 6 octobre 2008.

VII / Plainte enregistrée pour détention arbitraire et autre enregistrée le 22 décembre 2010.

VIII / Recours en révision sur l’arrêt ayant maintenu Monsieur LABORIE en détention arbitraire enregistré le 8 avril 2014 sous les références N° 14 REV036

IX / Obstacle à l’obtention d’un avocat pour soutenir le pourvoi et par le refus de l’aide juridictionnelle au prétexte que la cour de cassation n’exerce pas le contrôle sur l’appréciation des faits et des éléments de preuves par le juge du fond.

·         « Soit la décision du 10 mars 2014 entachée de faux en écritures car nous ne sommes pas sur une procédure analysant le fond. (Mais dans une procédure de droit concernant la forme). «  faux intellectuels »

 

·         Soit la flagrance de l’entrave à l’obtention d’un avocat pour étayer encore plus juridiquement le pourvoi !!! (Décision causant griefs aux droits de défense de Monsieur LABORIE André)